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Un VAE doit-il être considéré comme un véhicule terrestre à moteur ?

par | Oct 21, 2021 | Juridique

En cas d’accident, doit-on considérer ce vélo comme un véhicule terrestre à moteur ? L’incidence serait qu’en cas d’accident de la circulation et selon les circonstances, la loi applicable pourrait être la loi Badinter.
VAE
La Cour de Cassation ne s’était jamais prononcée sur la qualification d’un vélo électrique impliqué dans un accident de la circulation. Un vélo électrique est-il assimilable à un véhicule terrestre à moteur au sens du Code des assurances ?
Très récemment, dans un arrêt du 6 mai 2021, la Cour de Cassation a jugé qu’un fauteuil roulant électrique doit être analysé comme un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne en situation de handicap et ne saurait être considéré comme un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Mais qu’en est-il d’un vélo électrique qui ne peut être considéré comme un dispositif médical (quoi que …)
La Cour de Cassation rappelle que la loi Badinter a instauré un dispositif d’indemnisation particulier, sans faute, pour les victimes d’accident de la circulation.
En outre, la Cour précise que le législateur lors de la promulgation de cette loi, a nécessairement pris en considération les risques associés à la circulation de véhicules motorisés et a ainsi entendu protéger particulièrement certaines catégories d’usagers telles que les piétons, les cyclistes, les passagers transportés, les enfants, les personnes âgées et les personnes en situation de handicap.
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La Cour en déduit donc qu’un fauteuil roulant électrique doit être analyser comme un dispositif médical destiné au déplacement d’une personne handicapée. Mais est ce à dire qu’un vélo électrique puisse être assimilé à un véhicule terrestre à moteur ? La réponse à cette question est importante puisque si tel devait être le cas, alors en cas d’accident de la circulation, le conducteur d’un vélo électrique pourrait se voir opposer une faute au sens de la loi de 1985 qui pourrait venir réduire son droit à indemnisation.
Le cycliste pilotant un vélo électrique pourrait perdre son statut de victime protégée !
Selon une Cour d’Appel, un fauteuil roulant électrique muni d’un système de propulsion motorisé, d’une direction, d’un siège et d’un dispositif d’accélération et de freinage pouvait-être considéré comme n’importe quel véhicule terrestre à moteur.
Il est cependant heureux de constater que la Cour de Cassation n’avait pas suivi le raisonnement de la Cour d’Appel, en considérant qu’un fauteuil roulant électrique empruntant une voie de circulation ne peut être considéré comme un véhicule terrestre à moteur, au regard du statut de victime protégée prévu par la loi Badinter. Le cycliste bénéficiant lui aussi d’un statut protecteur, nous pouvons imaginer que le même raisonnement puisse être retenu pour un vélo électrique.
Mais rien n’est moins sûr…
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