En cas d’accident de la route, comment prouver l’implication d’un véhicule ?

Que doit faire la victime dans ce cas pour pouvoir être indemnisée ?
Aux termes de l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985 dite Loi Badinter, les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
Il appartient donc à la victime de rapporter la preuve de l’implication, c’est-à-dire que le véhicule est intervenu d’une manière ou d’une autre dans la réalisation de l’accident, avec ou sans contact avec le cycliste.
Certains précisent avoir été heurté avant de chuter, d’autres avoir été victime d’une « queue de poisson » ayant entraîné une perte de contrôle du vélo, d’autres encore, avoir été frôlés avant de chuter…
Cependant, les documents médicaux produits ne permettent pas d’affirmer sans contestation que les lésions constatées médicalement, sont la conséquence d’un choc ayant provoqué une chute ou, au contraire, s’il s’agit d’une conséquence d’une chute directe subie par le cycliste sans implication de quelque véhicule que ce soit.

Un dépôt de plainte auprès des autorités est indispensable
Il est très important lors du dépôt de plainte auprès des services de police ou de la gendarmerie, d’être le plus précis, dans la mesure du possible, sur les circonstances de l’accident, voire sur les minutes qui précèdent ou qui suivent celui-ci.
Certains conducteurs prendront la fuite (il s’agira alors d’une autre procédure) et d’autres indiqueront n’avoir ni touché, ni heurté le cycliste lors du dépassement. J’ai même pu entendre que le cycliste avait été seulement déstabilisé par un « appel d’air ».
Très souvent, le cycliste qui chute ne voit pas le véhicule arriver et le dépasser. Il ne peut anticiper son comportement puisque ce véhicule se trouve derrière lui.
Il résulte de ces observations que les allégations de l’automobiliste et du cycliste seront contradictoires sur l’implication du véhicule. La seule bonne foi du cycliste en l’espèce ne sera pas suffisante, pas plus que les éléments médicaux ne permettront de confirmer l’une ou l’autre version.

Constituer un dossier d’accident exhaustif le plus tôt possible
En conclusion, il est parfois très complexe d’établir de manière certaine que la chute du cycliste a eu lieu au moment où il a été doublé par un véhicule
Or, l’implication d’un véhicule ne peut être déduite de la seule concomitance entre le dépassement par celui-ci d’un cycliste et la chute de celui-ci.
De même, l’implication ne peut être déduite de la seule présence du véhicule qui s’est arrêté sur les lieux après l’accident.
Il convient dès lors de constituer un dossier dès le début de la procédure sans attendre afin de pouvoir réunir le maximum d’éléments pouvant confirmer les déclarations de la victime qu’il s’agisse de témoins visuels ou de visionnage de caméras situées sur les lieux de l’accident (10 jours maximum).
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