Cyclistes et clubs sportifs : Quelle assurance ?
Ceux qui s’adonnent à la pratique d’une activité sportive, et tout particulièrement le cyclisme, sont exposés à un risque non négligeable d’accident, de sorte qu’ils ont tout intérêt à souscrire un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels. C’est ce que nous répétons de manière régulière à travers les articles que nous diffusons

Lorsque l’activité sportive s’exerce dans un cadre institutionnel, l’article L321-4 du Code de Sport qui s’applique aux sportifs amateurs ou non, impose aux Associations mais également aux Fédérations sportives, «d’informer leurs adhérents de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leurs pratiques sportives, peut les exposer. »
La question posée au Tribunal concernait uniquement le fait de savoir si la victime avait perdu une chance de souscrire l’assurance proposée par son club de cyclisme adhérent de la FFC, ou bien celle de souscrire une garantie couvrant l’intégralité des dommages corporels susceptibles de résulter de la pratique d’une telle activité sportive.
La finalité est considérable pour la victime.
En effet, l’application du niveau de garantie le plus élevé du contrat proposé par le club cycliste, aurait pu permettre à la victime d’obtenir une indemnité plafonnée à 10.000 € alors que ces préjudices avaient été évalués après expertise médicale, à plus de 500.000 €, ce qui pourrait correspondre à l’indemnité qu’elle aurait pu percevoir si la victime avait souscrit un contrat d’assurance réparant intégralement l’ensemble de ses préjudices.
Dans notre affaire, la Cour d’Appel a réformé le jugement en reprochant aux Juges de ne pas avoir recherché si le défaut d’information retenu n’avait pas fait perdre à la victime une chance de souscrire une assurance plus étendue que les garanties qui résultaient de celles proposées par le club cycliste.
Le Tribunal aurait dû apprécier la perte de chance d’obtenir le meilleur avantage auquel la victime pouvait théoriquement prétendre.
Le Tribunal n’aurait donc pas dû calculer l’indemnisation sur la base du niveau de garantie le plus élevé proposé par le contrat d’assurance du club cycliste mais au regard d’une assurance proposant une réparation intégrale des préjudices subis.